6U Tribunal de commerce

6U Tribunal de commerce

Cote/Cotes extrêmes

6U1-6U605

Date

1800-1962

Origine

Tribunal de commerce de Besançon

Biographie ou Histoire

Création du tribunal de commerce en 1790
Le tribunal de commerce de Besançon succède en 1790 à la justice consulaire de Besançon créée en 1700 sous Louis XIV (voir le répertoire numérique de la sous-série 15 B établi par M.P. Arnaud et G. Moyse, Besançon, 1982). Il a été institué en vertu du décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire (titre XII. Des juges en matière de commerce) par décret de la Constituante du 16 octobre 1790, sanctionné par le Roi le 19 octobre (voir A.D. Doubs, L 2779). On notera que Besançon sera la seule ville du département à disposer d'une telle juridiction. Il est l'héritier direct de la justice consulaire pour ses attributions mais son ressort est limité au district puis à l'arrondissement de Besançon après l'an VIII, alors que celui de la justice consulaire, confondu de fait avec celui du Parlement de Besançon, s'étendait à toute la Franche-Comté - d'ailleurs le greffier Gaudignon restera en place de 1780 à 1821 (Voir répertoire de la sous-série 15 B, op. cit.). Le siège du tribunal sera transféré de la rue Poitune (actuelle rue Claude-Pouillet) où siégeait la justice consulaire, au palais de justice de Besançon par arrêté du Directoire du département du Doubs en date du 5 avril 1792 (voir A.D. Doubs L 61). Il ne le quittera qu'en 1975 pour s'installer rue Charles-Nodier. Au cours de l'année 2003 il a rejoint le nouveau palais de justice agrandi et réaménagé.

La période moderne (1800-1940)
Le Code de commerce, qui reprend bon nombre de dispositions édictées dans les ordonnances royales de 1673 et de 1681, est promulgué en 1807 ; son livre IV de la juridiction commerciale concerne l'organisation des tribunaux de commerce, leur compétence et la forme de procéder. Le décret impérial du 6 octobre 1809 concernant l'organisation des tribunaux de commerce, qui désigne les villes sièges d'un tribunal de commerce, cite pour le Doubs uniquement Besançon, dont le tribunal comportera un président, quatre juges et quatre suppléants. Dans les autres arrondissements du département (Baume-les-Dames, Saint-Hippolyte de l'an VIII à 1816, puis Montbéliard et Pontarlier), ce sont les tribunaux de première instance qui jugeront en matière commerciale.

Les élections des juges
L'existence des tribunaux de commerce, substitués aux juridictions consulaires de l'Ancien Régime, trouve sa justification par le fait qu'il existe des usages du commerce qu'un magistrat professionnel ne peut connaître aussi bien qu'un commerçant.

L'article 618 du code commerce de 1807 stipulait que l'assemblée d'électeurs appelée à nommer les membres des tribunaux de commerce se composait « des commerçants notables de l'arrondissement du tribunal, et notamment des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie ». Par la suite la loi du 21 décembre 1871 ne parlera que de « commerçants recommandables par leur probité, esprit d'ordre et d'économie». Le nombre des électeurs devait être égal au dixième des commerçants inscrits à la patente sans être inférieur à 50. Les juges désignés par cette assemblée devaient faire l'objet d'une nomination par le gouvernement ; ils étaient désignés pour deux ans avec renouvellement partiel tous les ans. La liste de ces notables était dressée par une commission composée du président et d'un juge du tribunal de commerce, du président et d'un membre de la chambre de commerce (la chambre de commerce de Besançon a été créée en 1819) , de trois conseillers généraux, du président du conseil des prud'hommes (le conseil des prud'hommes de Besançon a été créé en 1859) et du maire de la ville où siégeait le tribunal. Les membres de l'assemblée des négociants de la ville de Besançon étaient au nombre de 70 en 1790, 40 en 1810, et en 1826, 58 et 55 en 1852 (Voir A.D.Doubs L 2779, op. cit.) . À partir de 1883, ces magistrats non professionnels sont élus par leurs pairs au suffrage universel par les commerçants patentés ou associés en nom collectif, installés depuis au moins cinq ans dans le ressort, âgés de plus de 30 ans. Ce sont les maires qui sont chargés d'établir la liste électorale annuelle. À la création du tribunal en 1790, il y a un président et quatre juges élus ; la loi du 17 juillet 1792, prévoit la désignation de quatre juges suppléants. C'est la composition retenue par le décret du 6 octobre 1809. En 1884, il y aura un président, six juges et quatre suppléants.

Le fonctionnement de la juridiction
Le siège du tribunal était situé dans l'enceinte du palais de justice de Besançon, comme cela a déjà été mentionné. Cependant les locaux ne devaient pas être très confortables, si l'on en croit une délibération du tribunal du 10 décembre 1827 (Voir A.D.Doubs L 2779, op. cit.), adressée au Garde des sceaux suite à sa circulaire concernant la fixation des menues dépenses et frais de parquet des cours et tribunaux, et qui précise : « Le tribunal a considéré que le crédit de cinq cents francs accordé pour menues dépenses de ce tribunal était bien insuffisant, principalement en raison de l'augmentation du papier et du bois de chauffage, ce dernier article surtout est très important, quatre feux sont nécessaires pendant neuf mois de l'année au moins pour ne pas dire toute l'année, car la salle d'audience et de conseil de ce tribunal sont voûtées au dessus du sol entre deux cours dans une partie du palais de justice très humide et malsaine où le soleil ne pénètre jamais ce qui rend ce quartier inhabitable sans feu même pendant les plus fortes chaleurs de l'été ».

Le greffe ne manquait pas d'activité et de ce fait avait besoin de plus en plus de fournitures car dans la même délibération, décidément riche en détails pratiques, on apprend « que les registres auxiliaires établis pour les faillites, sociétés de commerce et lettres de convocation se multiplient sur cette place, que l'extension du commerce de Besançon, surtout en raison du canal Monsieur [appellation du canal du Rhône au Rhin sous la Restauration, du nom du frère de Louis XVIII], nécessite des audiences extraordinaires, assemblées de conseil et assemblées de créanciers plus souvent que par le passé ».

Les audiences depuis l'an X se tenaient le mercredi (pour les causes pressantes) et le samedi (pour les causes ordinaires) de chaque semaine à huit heures du matin. Des audiences extraordinaires pouvaient être tenues tous les jours, excepté le dimanche, en prévenant le président. La remise des qualités avait lieu la veille de l'audience où les causes devaient être plaidées. La procédure était simple, rapide et peu coûteuse, sans conciliation préliminaire. Les parties n'avaient pas besoin de recourir au ministère d'un avoué et d'un avocat comme c'était la règle devant les tribunaux civils ; elles étaient représentées par des agréés c'est-à-dire des mandataires habituellement admis par le tribunal.

Deux huissiers assuraient le service des audiences. En l'an XII, il est procédé à la nomination d'un troisième huissier « considérant que le nombre de deux huissiers attaché près de lui est insuffisant, tant pour le service intérieur dudit tribunal que pour le service public ». Le décret du 6 octobre 1809 ramène ce nombre à deux (article 6).

L'article 8 dudit décret précise « les membres des tribunaux de commerce portent dans l'exercice de leurs fonctions, et dans les cérémonies publiques, la robe de soie noire avec des parements de velours. »

Modalités d'entrées

Le premier versement aux Archives départementales du Doubs du tribunal de commerce de Besançon est identifié le 24 juin 1924. Il s'agit de registres, répertoires et rôles ainsi que des jugements reliés antérieurs à 1902.

Il faudra attendre novembre 1998 pour obtenir le versement du registre chronologique du commerce de 1920 à 1940, de « procès-verbaux » (jugements, ordonnances, bilans, inventaires, rapports d'experts, actes déposés) de 1853 à 1939, de dossiers de faillites de 1921 à 1939, de minutes reliées de jugements de 1903 à 1942, de qualités de causes, de procès-verbaux de dépôt et d'actes de société, l'ensemble concernant la période 1854 à 1940.

Ces différents articles (329) ont d'abord été cotés en série continue U ; ils étaient sommairement décrits dans un bordereau de versement. À ces pièces s'est joint un ensemble de documents en vrac, à savoir des registres d'inscriptions de privilèges, des actes de société et des dossiers de faillite, le tout pour la période 1887-1942.

Enfin, un dernier versement est intervenu en 1999, complétant la suite des dossiers de faillites et de liquidations judiciaires de 1927 à 1939.

Présentation du contenu

La date de séparation entre la série L (période révolutionnaire) et les séries dites modernes se situe en principe en l'an VIII (1800), date de l'institution des préfectures. C'est ce qui a été retenu pour le fonds qui nous intéresse ici et qui constitue la sous série 6U des Archives départementales du Doubs, sauf à considérer quelques registres ouverts avant l'an VIII et qui débordent sur la période moderne. Les séries de rôles d'audiences et de jugements commencent, elles, en 1800.

Les répertoires généraux (de l'an XIII à 1867) permettent d'apprécier l'ensemble de l'activité du greffe. Ils énumèrent chronologiquement toutes les pièces de procédure produites par la juridiction et les pièces déposées au greffe.

Les rôles d'audiences (1800-1884) ne concernent que les causes mises aux audiences publiques et permettent des recherches précises dans la série des jugements.

La série des jugements est ininterrompue de 1800 à 1942, soit pour toute la période considérée. Les contentieux portent sur les actes de commerce, tels qu'ils sont énumérés par les articles 632-633 du code de commerce, et les litiges qui se créent entre les associés d'une société de commerce. L'article 632 du Code du commerce précise que « la loi répute actes de commerce, tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage ; toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; toute opération de change, banque et courtage ; toutes les opérations de banques publiques ; toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; entre toutes personnes, les lettres de change ». L'article 633 concerne le commerce maritime, hors de notre propos.

À titre d'exemple, on trouvera des actions en résiliation de ventes de vin, des demandes de restitution de marchandises, des actions en dommages-intérêts, des résolutions de marchés ou de conventions, des litiges qui portent sur le prix de travaux, la livraison et l'expédition défectueuse de marchandises (notamment avec la compagnie P.L.M.), la validité de traites (traite ou lettre de change : écrit par lequel une personne, le tireur, invite une seconde personne, le tiré, à payer à une troisième personne, le bénéficiaire ou porteur ou à l'ordre de cette dernière une somme d'argent à une échéance assez proche ), billets (écrit portant l'engagement de payer une certaine somme, il peut être à ordre, le souscripteur s'obligeant à payer à court terme ou à vue une somme déterminée au bénéficiaire désigné ou à son ordre, ou au porteur,le souscripteur prometltant alors de payer à une date précise une certaine somme à toue personne qui sera porteur du billet), impayés ou protestés, contestations sur la vente de fonds de commerce. Relève également de sa compétence le règlement des procédures de faillites et de liquidations judiciaires, qui génèrent une abondante production de jugements et d'ordonnances. En outre, jusqu'en 1905, le tribunal de commerce se prononce sur les appels du conseil de prud'hommes de Besançon. Il est aussi à noter que de nombreuses affaires contentieuses sont éteintes par une transaction entraînant radiation.

Les dossiers de faillites ont été constitués par procédures ; ils commencent à l'année 1853. Pour les années antérieures, on pourra avoir une connaissance des affaires par la consultation des registres de jugements, par les registres des dépôts d'actes (voir cotes 6U419 et suivantes), qui jusqu'en 1899 font mention des dépôts des jugements de faillite, bilans, cessations de paiement, et par les registres de copies de lettres de négociants (voir cotes 6U184-192), qui commencent en 1815 et qui ont trait aux prémices des faillites puisqu'il s'agit d'échanges de correspondance entre créanciers désireux de recouvrer leur dû et de débiteurs proches de l'insolvabilité.

Selon l'article 437 du code de commerce « tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite ». La faillite peut être prononcée d'office par le tribunal à la requête d'un créancier ou sur déclaration du commerçant débiteur, qui doit déposer dans les quinze jours son bilan au greffe (état récapitulatif du passif et de l'actif, pertes constatées, dépenses à payer).

La procédure issue du code du commerce (livre troisième, titre premier De la faillite, articles 437 et suivant), modifiée par la loi du 28 mai 1838, débute par un jugement déclaratif de faillite, qui fixe la date d'ouverture de la faillite, ordonne l'apposition de scellés sur les lieux de commerce du débiteur ainsi que sur ses meubles, livres et effets et le cas échéant le dépôt de sa personne dans la maison d'arrêt pour dettes ; enfin cette décision désigne un membre du tribunal pour remplir les fonctions de juge-commissaire et nomme un ou plusieurs syndics provisoires. Un extrait de ce jugement sera inséré dans les journaux locaux à des fins de publicité pour les créanciers. Il sera alors procédé à un inventaire des biens du failli (réalisé par le syndic et le juge de paix). Les inventaires après faillite présentent un réel intérêt pour la connaissance de la composition dans le détail des fonds de commerce ; toutefois il conviendra d'analyser avec prudence la valeur chiffrée de l'estimation des biens, par principe minorée par rapport à leur valeur marchande réelle. L'assemblée des créanciers entérinera ensuite la nomination du syndic qui deviendra définitif après ratification par jugement du tribunal. Le syndic, sous la surveillance du juge-commissaire, va s'employer à réaliser la vente des marchandises et à recouvrer les créances détenues par le débiteur failli. Les créanciers seront invités par le greffier à remettre leurs titres avec l'indication des sommes qu'ils réclament, ces opérations feront l'objet de procès verbaux de vérification des affirmations de créances pour celles qui seront admises au passif de la faillite. Les créanciers seront de nouveau convoqués par le greffier pour délibérer sur la formation d'un concordat, qui devra recueillir l'approbation de la majorité des créanciers titulaires de la valeur des trois quarts des créances pour être homologué par le tribunal ; cet accord a pour effet d'accorder au failli, replacé à la tête de ses affaires, des délais de paiement ou des remises d'une fraction de sa dette. Si un concordat ne peut aboutir, les créanciers seront en état d'union, ils se paieront sur l'actif entièrement réalisé du débiteur failli sauf à accorder à celui-ci une somme résiduelle à titre de secours. La procédure peut être écourtée lorsque les opérations de faillite se trouvent arrêtées par l'insuffisance de l'actif, auquel cas, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, prononcera un jugement de clôture pour insuffisance de l'actif et les créanciers pourront exercer à l'encontre de leur débiteur des actions individuelles. La procédure s'achèvera par la reddition des comptes du syndic qui devront être approuvés par l'assemblée des créanciers ; enfin, un jugement en taxe fixera le montant de l'indemnité du syndic. Le tribunal pourra encore prononcer sur l'excusabilité du failli, sur délibération favorable de l'assemblée des créanciers. Le failli qui aura intégralement remboursé les sommes qui lui sont réclamées pourra bénéficier d'un jugement de réhabilitation qui effacera les déchéances liées à la faillite. Le règlement de certains dossiers s'est étalé sur une longue période, compte tenu de la durée des procédures exercées, et certaines faillites ont aussi fait l'objet d'un réouverture.

Cette série de dossiers comporte aussi des affaires de liquidations judiciaires, procédure moins rigoureuse que la faillite, instituée par la loi du 4 mars 1889 portant modification à la législation des faillites et dont « tout commerçant qui cesse ses paiements peut obtenir&le bénéfice ». Le débiteur en état de cessation de paiement, n'est pas incarcéré, il y a moins de déchéances qui le frappe. Il continue l'exploitation de son commerce ou de son industrie avec l'assentiment d'un ou plusieurs liquidateurs nommés avec un juge-commissaire par jugement déclaratif du tribunal. Des contrôleurs élus dont les fonctions sont gratuites sont chargés d'assister le liquidateur et notamment de vérifier les livres de caisse du débiteur ainsi que ses états de situation. Les créances ayant été régulièrement affirmées et vérifiées par l'assemblée générale des créanciers, convoquée par le greffier, il peut intervenir un concordat à la majorité des deux tiers de la valeur des créances, ce concordat est ensuite soumis à l'homologation du tribunal. Même si un concordat n'aboutit pas, la liquidation judiciaire peut se poursuivre jusqu'à la réalisation et la répartition de l'actif. Le débiteur peut néanmoins être déclaré en état de faillite en particulier si il a organisé son insolvabilité, en cas de dissimulation ou d'exagération du passif ou de l'actif, si sa requête est tardive, et en cas de banqueroute, d'annulation ou de résolution du concordat.

Une loi du 2 juillet 1919, a institué « un règlement transactionnel pour cause générale de guerre entre les commerçants et leurs créanciers », cette procédure pouvait être invoquée durant les trois ans suivants la ratification du traité de paix (de 1919), il s'agissait d'un mode rapide et simplifié de règlement des faillites issues du premier conflit mondial. Les dossiers correspondants sont classés dans la série des dossiers de faillite. A titre d'exemple, on peut citer le dossier « Schneider »en 1921( voir 6U257), fabriquant d'automobiles avenue Fontaine-Argent à Besançon.
La crise économique mondiale de 1929 a fait ressentir ses effets néfastes sur le commerce de la région de Besançon au début des années trente. C'est ainsi que l'on trouvera les plus importants dossiers durant cette période, notamment l'affaire « SADIM » en 1931(voir 6U272), société de fabrication d'instruments de motoculture qui avait repris les infrastructures de l'entreprise Schneider, et également la liquidation judiciaire de la banque « Mairot-Millard » (voir 6U270-271) où l'on comptabilise plus de 64 millions de francs de créances .

Les rapports d'experts qui figurent sous la rubrique « actes extra-judiciaires » sont très riches en renseignements techniques concernant la réalisation de travaux de construction comme le canal du Rhône au Rhin (1872), les ouvrages d'art (travaux de rejointoiement au pont Canot à Besançon en 1880), les fortifications (travaux de terrassement au fort des Montboucons en 1880, le fort du Larmont à Pontarlier en 1888, le fort des Rousses en 1891), l'édification des abattoirs de Besançon (1883), de la gare de la Mouillère, de la prison (1890), des travaux au Kursaal-cirque (1893). Des expertises sont aussi diligentées suite à des litiges sur la qualité de plants d'absinthe (1893), sur la fourniture de fourrage aux militaires (1889), sur des bois emportés par les crues au port de Chalezeule (1888), sur l'état de santé d'une jument vendue (1894). Ces rapports peuvent aussi concerner le fonctionnement de machines avec parfois des croquis, voire des photographies, en particulier après 1900. A partir de cette époque on trouvera des expertises médicales suite à des accidents de voitures, de tram, de camion&et des expertises portant sur les dégâts matériels subis par les véhicules des justiciables de la juridiction commerciale.

Le registre du commerce , a été introduit en France par la loi du 18 mars 1919 et un décret d'application du 15 mars 1920, ce texte prévoyait l'immatriculation de tous les commerçants français ou étrangers et de toutes les sociétés françaises ou étrangères ayant en France un établissement, une succursale ou une agence. Seront aussi concernés les artisans jusqu'en 1936, date de création du registre des métiers. Le but étant de créer une sorte d'état civil des entreprises grâce à la constitution de registres analytiques mentionnant sur une même page tous les évènements importants affectant la vie de celles-ci. Ces registres analytiques n'ont pas encore été versés, mais le présent fonds contient la collection ininterrompue depuis août 1920 des registres chronologiques qui sont la réunion des déclarations faites aux fins d'immatriculation. Ces formulaires contiennent l'identité et le régime matrimonial du commerçant, la raison sociale et l'objet de son commerce. Des déclarations modificatives sont faites au greffe et insérées dans les mêmes registres en cas de cessation d'activité, de changement d'objet social, d'adresse ou de régime matrimonial, de création d'une nouvelle succursale.

Les inscriptions de privilèges sont consignées sur des registres spéciaux tenus par le greffe qui en assure ainsi la publicité à l'égard des tiers. Il y a tout d'abord les nantissements (nantissement : contrat par lequel un commerçant affecte, sans en perdre la possession, son fonds de commerce (à l'exclusion des marchandises) à la garantie d'un prêt ), prévus par la loi du 17 mars 1909 ; les registres d'inscription de privilège de nantissement qui couvrent la période 1909-1942, ne sont pas sans intérêt car dans le bordereau d'inscription figure la description du fonds de commerce nanti, avec les objet mobiliers, le matériel et l'outillage qui le compose. Les registres d'inscription des privilèges de vendeur ( privilège du vendeur de fonds de commerce : le fonds objet de la vente est mis en gage pour garantir au vendeur le paiement de la somme lui restant due), prévus par le même texte contiennent aussi des précisions sur les différents éléments composant les fonds de commerce objet de mutations. A noter que sous la cote 6U418, figure un registre d'inscription de l'hypothèque générale du trésor, prévue par la loi du 13 juillet 1925 pour garantir le paiement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre instituée après le premier conflit mondial.

La réception des dépôts d'actes de toute nature constitue une des grandes fonctions du greffe à coté de son activité purement juridictionnelle. Tous les documents déposés n'ont pas été conservés, mais ils sont tous mentionnés dans une série de registres qui depuis 1822 consignent les procès-verbaux de dépôts effectués auprès du greffe. La fonction essentielle de ces dépôts est, là aussi, d'en assurer la publicité à l'égard des tiers et notamment des créanciers potentiels. Ainsi, les actes constatant des modifications de l'état civil des commerçants ou de leur régime matrimonial doivent être déposés. Les bilans sont classés dans les dossiers de faillite évoqués plus haut, de même pour les rapports d'expert classés eux aussi à part.

L'essentiel des dépôts concernent les actes de société conformément à l'article 42 du code de commerce qui stipule qu'un extrait de ces actes doit être affiché à l'auditoire du tribunal. Il s'agit des actes constitutifs des sociétés commerciales, des statuts, des procès verbaux d'assemblées générales constitutives, mais aussi des modifications pouvant survenir dans la raison sociale, le siège, le nombre des associés, l'augmentation du capital social, les cessions de parts, la prorogation des sociétés, la transformation de la forme juridique des sociétés, enfin les actes constatant les dissolutions des sociétés (assemblées générales extraordinaires, états liquidatifs, jugements, extraits des délibérations du conseil d'administration). Pour la partie la plus ancienne, il sera nécessaire de consulter les registres de tous les dépôts qui commencent en 1822 (v oir cotes 6U419) et suivantes et qui comportent aussi des actes de société et surtout les registres d'inscription et de dissolution de société à partir de 1827 (voir cotes 6U461 et suivantes) dans lesquels les actes de société sont intégralement transcrits. Ces actes sont parfois de simples déclarations, notamment en cas de constitution d'une société en nom collectif entre deux personnes, ou au contraire comportent des statuts très détaillés dans le cas des sociétés anonymes apparues avec la loi de 1867. A partir de 1870, les actes de société constituent une collection particulière qui a fait l'objet d'un classement par sociétés, branches d'activité et communes sièges ce qui permet des recherches ponctuelles et donne un aperçu global de l'activité commerciale et industrielle extrêmement diversifiée exercée dans le secteur de Besançon durant soixante dix ans ; et où sont aussi présentes quelques coopératives de consommation. En particulier il est à souligner la large représentation de l'horlogerie et de la mécanique de précision, ce qui n'est pas surprenant pour la ville qui était alors considérée comme la capitale de la montre française. Enfin, certaines sociétés n'ont pas leur siège principal à Besançon, mais elles y disposaient d'une succursale, ce qui impliquait un dépôt de pièces au tribunal de commerce.

La rubrique des dépôts se termine par les registres de procès verbaux de dépôts des marques de fabrique , ainsi que les registres des modèles des marques de fabrique sur lesquels sont collées des vignettes où la marque est représentée , enfin il existe quelques actes de dépôt isolés (spécimen de timbres, de cachets, de formulaires administratifs, d'étiquettes, d'échantillons de papier&). Ces dépôts, organisés par une loi de 1806, permettaient une protection de la marque et sa revendication éventuelle par son détenteur en cas d'usurpation.

Le classement du fonds s'achève par les registres concernant l'activité interne du greffe, le suivi des expéditions de pièces de procédure : jugements, cautionnement, procès verbaux, bilans, ordonnances, concordat, extraits d'actes de société, rapports d'expert&Les registres d'actes soumis aux droits de greffe donneront aussi un aperçu de l'activité très diversifiée exercée par le greffier du tribunal de commerce.

Accroissements

On notera que les registres analytiques du commerce n'ont pas encore été versés, ils prendront place en fin de répertoire.

Mode de classement

L'essentiel du classement a porté sur le dépouillement complet de liasses constituées par le greffe depuis le milieu du XIXe siècle, intitulées « procès-verbaux », qui comportaient mêlés, selon un ordre exclusivement chronologique, au fil de leur production ou de leur dépôt, par année puis par semestre, des actes juridictionnels concernant les procédures de faillite ou de liquidations judiciaires (jugements, ordonnances et procès-verbaux), des actes de dépôt tels que les bilans, rapports d'expert, actes de société, ainsi que des actes gracieux (ventes de marchandises, émancipations de mineur, autorisations de faire le commerce, cautions, saisies, serments, contrats de mariage&). Ce travail a permis la constitution de trois types de dossiers : tout d'abord, les dossiers de faillites et de liquidations judiciaires par procédure (plus de 2000 dossiers) ; puis le regroupement de tous les actes de société afférents à la même entreprise et leur classement par branches d'activités professionnelles et communes sièges (environ 1000 dossiers) ; enfin le classement chronologique des actes extra-judiciaires contentieux et non contentieux. Les dossiers de faillites et les actes de société ainsi constitués ont été complétés ou augmentés avec les articles spécifiques concernant ces matières. Il est à noter que les journaux d'annonces légales qui contenaient les insertions réglementaires à des fins de publicité ont été distraits du présent fonds pour compléter la collection de nos périodiques locaux, notamment le journal Le Petit Comtois, ces annonces n'apportant pas d'information complétant celles contenues dans le dossier.

Le plan de classement retenu

La mission première de toute juridiction est de trancher les conflits qui ressortissent de sa compétence ; c'est pourquoi, en tête du plan de classement, figurent les fonctions juridictionnelles contentieuses exercées par le tribunal, avec d'abord les répertoires et les rôles, puis les minutes de jugements avec ou sans qualités de cause (qualités de cause : document émanant de l'avoué de la partie gagnante reproduit en tête du jugement qui énonçait outre les noms des parties et le titre auquel elles figuraient à l'instance (qualité), les noms des avoués, l'exposé de leurs prétentions respectives, l'indication des actes de procédure et l'énoncé sommaire des points de droit et de fait). Les dossiers de faillites et de liquidations judiciaires qui sont en fait des dossiers de procédure particuliers suivent. Viennent ensuite les minutes des actes extrajudiciaires contentieux (afférents à une cause pendante devant le tribunal) puis gracieux (en dehors d'un litige). Les fonctions administratives du greffe ont été abordées par le classement du registre du commerce (depuis 1920) et des métiers (depuis 1936), et des registres d'inscriptions de privilèges (depuis 1909). Prennent place ensuite les dépôts d'actes (registres depuis 1822 et actes de société depuis 1870) et les registres des marques de fabrique à compter de 1882. Le classement se termine par les registres de fonctionnement du greffe (expéditions délivrées, actes donnant lieu à paiement de doits de greffe et un feuillet d'actes de voyages) qui couvrent la période de l'an XII à 1879.

Table de concordance partielle. Avertissement :
Compte-tenu, d'une part, du versement très récent (juin 1998) de certaines pièces cotées à leur arrivée en série continue U, tels que les registres du commerce et des métiers ou 6 UP (provisoire) : registres d'inscriptions de privilèges et pratiquement jamais communiqués depuis la rédaction du présent répertoire et, d'autre part, du reclassement complet des dossiers intitulés « procès-verbaux, faillites, experts, jugements, qualités » ou « procédures collectives » ayant abouti à la répartition des pièces en dossiers reconstitués tous identifiés, il n'est pas apparu utile de réaliser une table de concordance pour ces dossiers, les actes extrajudiciaires, les registres du commerce et des métiers, les actes de société et les registres de dépôt des marques de fabrique.

Documents en relation

Le fonds du tribunal de commerce concernant la période révolutionnaire n'a pas encore fait l'objet d'un classement approfondi. Pour mémoire le lecteur se reportera au répertoire numérique de la série L de Maurice Pigallet, 1912, cotes L 2777 à 2782 (registres de formalités pour 1792-1806, registre des actes importants pour 1790-1860). Il existe aussi des suppléments à cette série notamment les cotes L 0546 à 0563 (jugements reliés de 1790 à 1800). Les cotes L 0616, 0617 et 0656 (registre de paraphes, comptabilité, livres de comptes, copies de lettres, 1788-1807) sont décrites dans le supplément aux séries mis à jour en 2001.

La sous série 1 U contenant les archives de la Préfecture concernant la justice n'a pas encore fait l'objet d'un classement définitif ; les cotes suivantes y prendront place :
U 296-301 : élections au tribunal de commerce, listes électorales feuilles de scrutin, affiches(1884-1911), U 329-333 même documents pour 1892-1896, U 5455, idem pour 1912-1923

Les archives notariales, sous série 3 E, contiennent des dépôts de procès verbaux de délibérations de conseils d'administration, d'assemblées générales d'actionnaires de sociétés, ou des minutes d'actes de société comme des statuts, surtout à partir de 1890 et pour les études urbaines.

Dans la sous série 3 Q (enregistrement), on trouvera mention ou même transcription d'actes civils publics et d'actes sous seings privés dont ceux afférents aux société.

Documents séparés

Sous la cote 1 J 56, figurent un registre de lettres du tribunal avec liste des membres (1790-1833) et un registre de la correspondance active (1790-1828).

Bibliographie

Pour la recherche d'une bibliographie, le lecteur pourra consulter les ouvrages du fonds juridiques (voir répertoire des cotes V) dont certains concernent le droit commercial (législation, doctrine et jurisprudence)
Deux ouvrages généraux peuvent être utilement consulté, à savoir :
Le guide des archives judiciaires et pénitentiaires de Jean-Claude Farcy, C.N.R.S. éditions, Paris 1992
Vocabulaire juridique, sous la direction de Gérard Cornu, Association Henri Capitant, Presses universitaires de France Paris, 8é édition 2000

Notes

Cet inventaire est moissonné selon le protocole OAI-PMH par les Archives de France pour le portail francearchives.fr